Version en vigueur
Version en vigueur du 3 juillet 2008 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l' article 706-4 du code de procédure pénale .
Version applicable au 1 septembre 2026
Version en vigueur du 3 juillet 2008 au 1 janvier 2029
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l' article 706-4 du code de procédure pénale .