Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9 , l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006812209Cette aide générée porte sur Article R211-43 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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