Version en vigueur depuis le 8 novembre 2014
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54 , sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure . Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.
Cartographie jurisprudentielle
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