Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : -les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles L. 722-1 à L. 722-7 du code rural et de la pêche maritime ; -les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; -les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; -les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 1 février 2014
Cartographie jurisprudentielle
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