Version en vigueur depuis le 1 février 2014
Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 612-26 du code monétaire et financier, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132 .
Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 9 mars 2010
Cartographie jurisprudentielle
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