Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976
Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006815203Cette aide générée porte sur Article R*322-148 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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