Version en vigueur depuis le 1 mai 1995
La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441-1 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006823268Cette aide générée porte sur Article R441-4 · Code des assurances. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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