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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou autre matière destinés à l'immersion en mer.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juillet 2005
Cartographie jurisprudentielle
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