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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2005
En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44 , les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51 .
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 juillet 2005
Cartographie jurisprudentielle
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