Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juin 2001
Les mesures prévues aux articles L. 121-4 , L. 234-1 , L. 325-1 à L. 325-3 , L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.