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Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3 , en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.
Cartographie jurisprudentielle
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