Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit.
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.