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Version en vigueur depuis le 16 avril 2003
La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement. Sous réserve de l'article L. 713-4 , l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.