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Version en vigueur depuis le 27 février 2011
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 27 février 2011
Cartographie jurisprudentielle
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