Article R221-4
Version en vigueur depuis le 27 février 2011
- Codifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007
Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.