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Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l'objet d'un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d'eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.
Version en vigueur du 23 mars 2007 au 1 juillet 2011
Cartographie jurisprudentielle
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