Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010
L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022816450Cette aide générée porte sur Article 201 quater · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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