Chargement de la page
Version en vigueur depuis le 7 avril 2011
Pour l'application de l' article 1599 quater A bis du code général des impôts , les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023821627