Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 avril 2011
Texte intégral
Pour l'application de l' article 1599 quater A bis du code général des impôts , les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.