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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Sous réserve du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d'une communication nationale ne peut être appliqué, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Cartographie jurisprudentielle
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