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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.