Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre. Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.
Cartographie jurisprudentielle
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Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000032225327Cette aide générée porte sur Article L441-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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