Version en vigueur depuis le 1 avril 2018
Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment : 1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ; 2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ; 3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ; 4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants : a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ; b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ; c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article R. 314-12 ; 5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R313-9 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.