Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032807578Cette aide générée porte sur Article R313-27 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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