Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807580Cette aide générée porte sur Article R313-28 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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