Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807584Cette aide générée porte sur Article D313-29 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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