Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000032807770Cette aide générée porte sur Article R341-22 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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