Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'association nationale agréée de consommateurs fait connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d'un de ses mandants, l'organisation nationale agréée de consommateurs doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et, le cas échéant, des conclusions écrites.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808400Cette aide générée porte sur Article R622-6 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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