Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
L'acte introductif d'instance contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues par la loi, la dénomination de l'association nationale agréée, son siège social, l'organe qui la représente légalement et les nom, prénoms et adresse de chacun des consommateurs pour le compte desquels elle agit. Copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions de l'article R. 811-2 est jointe à l'acte introductif d'instance.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000032808404Cette aide générée porte sur Article R622-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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