Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 , L. 731-2 et L. 731-3 , par référence au barème prévu à l' article R. 3252-2 du code du travail . Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Cartographie jurisprudentielle
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