Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
I.-L'obligation prévue par l' article R. 224-22 concerne les catégories d'équipements et de pièces de rechange suivants : 1° Les pièces de carrosserie amovibles ; 2° Les pièces de garnissage intérieur pour les véhicules automobiles et de sellerie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues ; 3° Les vitrages non collés ; 4° Les pièces optiques ; 5° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules automobiles : a) Des trains roulants ; b) Des éléments de la direction ; c) Des organes de freinage ; d) Des éléments de liaison au sol qui sont assemblés, soumis à usure mécanique et non démontables ; 6° Les pièces mécaniques ou électroniques, à l'exception de celles faisant partie pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues : a) Des axes de roues ; b) Des garnitures de freins ; c) Du cadre berceau ou pièce structurelle du châssis. II.-Pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, s'ajoutent aux catégories d'équipements et de pièces de rechange précédemment énumérées, les pièces de rétroviseur et les réservoirs à carburant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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