Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Un marché de travaux a pour objet : 1° Soit l'exécution, soit la conception et l'exécution de travaux dont la liste figure dans un avis annexé au présent code ; 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703262Cette aide générée porte sur Article L1111-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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