Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire a, sauf stipulation contraire de ce contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites définies par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037703991Cette aide générée porte sur Article L2213-10 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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