Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Les ouvrages sur lesquels le titulaire dispose de droits réels ou dont il est propriétaire ne peuvent être hypothéqués qu'en vue de garantir des emprunts contractés pour financer la réalisation des obligations qu'il tient du marché de partenariat. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par l'acheteur et, le cas échéant, par la personne propriétaire du domaine. Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704083Cette aide générée porte sur Article L2232-4 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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