Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le rapport annuel établi par le titulaire mentionné à l'article L. 2234-1 et les comptes rendus des contrôles menés par l'acheteur mentionnés à l'article L. 2234-2 sont transmis à l'assemblée délibérante ou à l'organe délibérant et font l'objet d'un débat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704109Cette aide générée porte sur Article L2234-3 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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