Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Parmi les dépenses mentionnées à l'article L. 2235-1 figurent, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat. La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes au marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037704115Cette aide générée porte sur Article L2235-2 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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