Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Dans les conditions fixées par l'article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037729959Cette aide générée porte sur Article R2183-5 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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