Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des modifications en cours d'exécution. Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l' article R. 2151-13 , ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par : 1° L'Etat ; 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ; 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros.
Version en vigueur du 1 avril 2019 au 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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