Version en vigueur depuis le 1 avril 2019
Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'autorité concédante qui constate que manquent des pièces ou informations dont la production était obligatoire conformément aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 peut demander aux candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié. Elle informe alors les autres candidats de la mise en œuvre de la présente disposition.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000037727719Cette aide générée porte sur Article R3123-20 · Code de la commande publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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