Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 1 janvier 2029
A Mayotte, les articles L. 412-2 , L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le déplacement d'un avocat ou d'une personne agréée en application de l' article 879 du code de procédure pénale paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1 , 63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
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Cartographie jurisprudentielle
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