Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Texte intégral
Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l' article D. 211-4 du code pénitentiaire , les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.