Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
En application du premier alinéa de l'article L. 111-6 , le producteur communique, sans frais, au vendeur les informations suivantes : 1° Les logiciels du bien faisant l'objet des mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité ; 2° La durée de fourniture de ces mises à jour ou la date à laquelle cette fourniture prend fin. Le producteur informe le vendeur, sans retard injustifié et sur support durable, de toute évolution des informations mentionnées ci-dessus. A ce titre, il l'informe des conséquences possibles, en l'état de ses connaissances, des mises à jour fournies au-delà de la durée ou de la date mentionnée au 2° sur les performances du bien et notamment sur l'espace de stockage disponible, la disponibilité de la mémoire vive ou la durée de vie de la batterie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000045981012Cette aide générée porte sur Article D111-5-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.