Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045981246Cette aide générée porte sur Article R217-11 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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