Version en vigueur depuis le 11 mars 2023
Outre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 412-13 : 1° S'agissant des services de communications électroniques : les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; 2° S'agissant des services des éditeurs et des distributeurs de services de communication audiovisuelle fournissant un accès à des services de médias audiovisuels : les agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 3° S'agissant des services bancaires : a) Les agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, qui s'assurent, dans le champ de leurs compétences respectives, du caractère compréhensible des informations fournies au consommateur et de leur niveau de complexité, qui ne doit pas être supérieur à un niveau fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des personnes handicapées ; b) Les agents de la Banque de France, qui s'assurent que les méthodes d'identification, les signatures électroniques et les services de sécurité et de paiement sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. Les agents prévus aux 1° à 3° du présent article disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L511-25-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.