Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l' article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure , sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1115-5 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049728289Cette aide générée porte sur Article R1424-103 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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