Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En cas de cessation d'activité du déclarant, l'échéance déclarative est fixée au trentième jour après cette cessation, qu'il s'agisse de la période déclarative en cours ou d'une période déclarative révolue dont l'échéance déclarative est postérieure à cette date.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803658Cette aide générée porte sur Article A161-8 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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