Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La constatation de la taxe prévue à l' article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l' article D. 455-2 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804502Cette aide générée porte sur Article D455-1 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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