Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. Un acronyme de cette expression précisé par un renvoi peut être utilisé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000050008743Cette aide générée porte sur Article D224-25-1 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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