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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26 , et l'agent intéressé. Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.
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Cartographie jurisprudentielle
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