Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Lorsque l'officier de police judiciaire envisage de demander au procureur de la République l'autorisation de recourir à la contrainte pour procéder au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies en application du troisième alinéa de l' article L. 741-6 , il informe préalablement l'étranger qu'il peut demander la présence d'un avocat pour assister à cette opération. Si l'étranger a demandé l'assistance d'un avocat, celui-ci est avisé sans délai et par tout moyen. Lorsqu'elle a été autorisée par le procureur de la République, cette opération ne peut se dérouler en l'absence de son avocat que si l'étranger n'a pas requis son assistance, ou bien après expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article R741-2-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.